Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE III : EMPLOI / TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi / Chapitre III : Autres contrats de travail aidés / Section 1 : Contrat relatif aux activités d'adultes-relais / Sous-section 2 : Convention
Article L323-2 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 298
L'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats relatifs à des activités d'adultes-relais avec :
1° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que leurs établissements publics ;
2° Les établissements publics de santé ;
3° La société immobilière de Mayotte ;
4° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;
5° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.