Article R127-19 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version04/10/2015

Entrée en vigueur le 4 octobre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 1

Un contrat est établi par écrit entre l'association intermédiaire et la personne, dite l'utilisateur, à la disposition de laquelle elle met un ou plusieurs salariés.
Le contrat comporte notamment :
1° Le nom des salariés mis à disposition ;
2° Les tâches à remplir ;
3° Le lieu où elles s'exécutent ;
4° Le terme de la mise à disposition ;
5° Lorsque l'utilisateur est une entreprise, le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail ;
6° La nature des équipements de protection individuelle que le salarié doit utiliser en précisant, le cas échéant, s'ils sont fournis par l'association intermédiaire.
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Entrée en vigueur le 4 octobre 2015
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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