Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Conventions relatives au travail / TITRE II : Contrat de travail / CHAPITRE VII : Insertion par l'activité économique / Section 2 : Association intermédiaire / Sous-section 5 : Suivi médical des salariés de l'association intermédiaire
Article R127-26-8 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/10/2015
Entrée en vigueur le 4 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 1
L'examen médical a pour finalité :
1° De s'assurer que la personne mise à disposition est médicalement apte à exercer plusieurs emplois, dans la limite de trois, listés par l'association intermédiaire lors de sa demande de visite médicale ;
2° De préconiser éventuellement des affectations à d'autres emplois ;
3° De rechercher si la personne mise à disposition n'est pas atteinte d'une affection dangereuse pour elle ou les tiers ;
4° D'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
1° De s'assurer que la personne mise à disposition est médicalement apte à exercer plusieurs emplois, dans la limite de trois, listés par l'association intermédiaire lors de sa demande de visite médicale ;
2° De préconiser éventuellement des affectations à d'autres emplois ;
3° De rechercher si la personne mise à disposition n'est pas atteinte d'une affection dangereuse pour elle ou les tiers ;
4° D'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
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