Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Conventions relatives au travail / TITRE II : Contrat de travail / CHAPITRE VII : Insertion par l'activité économique / Section 3 : Ateliers et chantiers d'insertion / Sous-section 1 : Convention
Article R127-27 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Version04/10/2015
Entrée en vigueur le 4 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 1
Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique de Mayotte et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion sociale et professionnelle, le préfet peut conclure des conventions pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion avec :
1° Un organisme de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de personnes mentionnées à l'article L. 127-1 afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle en développant des activités ayant principalement un caractère d'utilité sociale ;
2° Un centre communal ou intercommunal d'action sociale ;
3° Une commune ;
4° Un établissement public de coopération intercommunale ;
5° Un syndicat mixte ;
6° Le Département de Mayotte ;
7° La chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
8° Un établissement d'enseignement professionnel et d'enseignement agricole de l'Etat ;
9° L'Office national des forêts.
1° Un organisme de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de personnes mentionnées à l'article L. 127-1 afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle en développant des activités ayant principalement un caractère d'utilité sociale ;
2° Un centre communal ou intercommunal d'action sociale ;
3° Une commune ;
4° Un établissement public de coopération intercommunale ;
5° Un syndicat mixte ;
6° Le Département de Mayotte ;
7° La chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
8° Un établissement d'enseignement professionnel et d'enseignement agricole de l'Etat ;
9° L'Office national des forêts.
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