Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Conventions relatives au travail / TITRE II : Contrat de travail / CHAPITRE VII : Insertion par l'activité économique / Section 3 : Ateliers et chantiers d'insertion / Sous-section 1 : Convention
Article R127-32 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/10/2015
Entrée en vigueur le 4 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 1
En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée ou remise en main propre de son intention de résilier la convention. L'employeur dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.
Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.
Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.
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