Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Conventions relatives au travail / TITRE II : Contrat de travail / CHAPITRE VII : Insertion par l'activité économique / Section 5 : Commissions départementales / Sous-section 1 : Composition et fonctionnement
Article R127-42 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Version04/10/2015
Entrée en vigueur le 4 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 1
La commission départementale de l'emploi et de l'insertion de Mayotte est présidée par le préfet. Elle comprend :
1° Des représentants de l'Etat, notamment le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
2° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil départemental, élu par ce conseil, des élus, représentants de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte, sur proposition de l'association départementale des maires de Mayotte. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires de Mayotte ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
3° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs représentatives à Mayotte ;
4° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives à Mayotte ;
5° Des représentants des chambres consulaires ;
6° Des personnes qualifiées désignées par le préfet en raison de leur compétence dans le domaine de l'emploi, de l'insertion et de la création d'entreprise.
1° Des représentants de l'Etat, notamment le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
2° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil départemental, élu par ce conseil, des élus, représentants de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte, sur proposition de l'association départementale des maires de Mayotte. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires de Mayotte ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
3° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs représentatives à Mayotte ;
4° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives à Mayotte ;
5° Des représentants des chambres consulaires ;
6° Des personnes qualifiées désignées par le préfet en raison de leur compétence dans le domaine de l'emploi, de l'insertion et de la création d'entreprise.
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