Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS / TITRE II : CONCIERGES ET EMPLOYÉS D'IMMEUBLES À USAGE D'HABITATION, EMPLOYÉS DE MAISON ET SERVICES À LA PERSONNE / Chapitre unique : Activités de services à la personne / Section 2 : Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités / Sous-section 1 : Déclaration et agrément des organismes
Article L821-4 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Version16/10/2015
Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 10
A condition qu'elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l'article L. 821-13 déclare son activité auprès de l'autorité compétente, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
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