Article L313-7 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version23/12/2015

Entrée en vigueur le 23 décembre 2015

Est créé par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 94

Les agents de contrôle mentionnés aux articles L. 312-5, L. 610-1, L. 610-14 et L. 610-15 du présent code peuvent transmettre aux agents habilités par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, mentionnés à l'article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure, tous renseignements et tous documents leur permettant d'assurer le contrôle des personnes exerçant les activités privées de sécurité pour tirer les conséquences d'une situation de travail illégal.

Les agents habilités par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés aux articles L. 312-5, L. 610-1, L. 610-14 et L. 610-15 du présent code tous renseignements et documents nécessaires à leur mission de lutte contre le travail illégal.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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