Article D324-28 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 février 2016 est l'article : Code du travail applicable à Mayotte. - art. D712-6 (T)

Entrée en vigueur le 12 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

Le dépôt du contrat de qualification prévu à l'article L. 324-8 intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat.

La direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte s'assure que le contrat est conforme à la décision d'habilitation et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.

Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.

L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le ministre chargé du travail. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.

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Entrée en vigueur le 12 février 2016
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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