Article D324-29 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 février 2016 est l'article : Code du travail applicable à Mayotte. - art. D712-7 (T)

Entrée en vigueur le 12 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

Lorsque la qualification n'est pas sanctionnée par un diplôme, elle donne lieu à une attestation écrite remise par l'employeur au titulaire du contrat de qualification. Dans le cas où la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective, cette attestation est établie en liaison avec l'organisme de formation, dans les conditions prévues au contrat ; dans le cas où la qualification est définie par l'arrêté du représentant de l'Etat en application de l'article L. 324-8, cette attestation est établie dans les conditions prévues par ledit arrêté.

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Entrée en vigueur le 12 février 2016
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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