Article R324-36 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 février 2016 est l'article : Code du travail applicable à Mayotte. - art. D712-14 (T)

Entrée en vigueur le 12 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

Pour chaque personne titulaire d'un contrat de qualification ou d'orientation, l'employeur, à moins qu'il n'assure lui-même le tutorat, choisit un tuteur, avec son accord, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans, en tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à atteindre.
Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de qualification ou d'adaptation et participe à l'évaluation du jeune. L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions.
Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés titulaires des contrats visés au premier alinéa ci-dessus ou de contrats d'apprentissage. L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés titulaires de tels contrats.
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Entrée en vigueur le 12 février 2016
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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