Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE III : Emploi / TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale / CHAPITRE IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes / Section 2 : Contrats de formation en alternance / Sous-section 3 : Dispositions communes
Article R324-34 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1
Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 324-12 lorsqu'il est constaté par les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat que l'employeur a méconnu tout ou partie des obligations mises à sa charge par les articles L. 324-8 à L. 324-11.
La décision est notifiée à l'employeur. Elle est également communiquée :
a) Aux services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ;
b) S'ils existent, aux délégués du personnel ;
c) A l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
d) A l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions d'orientation professionnelle.