Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE III : Emploi / TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale / CHAPITRE IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes / Section 2 : Contrats de formation en alternance / Sous-section 3 : Dispositions communes
Article D324-35 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/02/2016
Entrée en vigueur le 12 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1
Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision prévue à l'article R324-34 doivent être versées au plus tard en même temps que les cotisations dues au titre de la première paie suivant la date de la notification.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.