Article R325-23 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2016

Entrée en vigueur le 12 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2

Pour l'application des dispositions de l'article L. 325-10, est considéré comme remplissant la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise le demandeur qui, sous sa propre responsabilité, assure la direction de l'entreprise et la représente dans ses rapports avec les tiers.
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Entrée en vigueur le 12 février 2016
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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