Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE III : Emploi / TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale / CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage / Section 6 : Contrôle et sanctions / Sous-section 4 : Répétition des prestations indues
Article R327-59-2 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Version12/02/2016
Entrée en vigueur le 12 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 3
Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi.
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