Article R327-59-5 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version12/02/2016

Entrée en vigueur le 12 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 3

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
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Entrée en vigueur le 12 février 2016
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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