Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE III : Emploi / TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale / CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage / Section 6 : Contrôle et sanctions / Sous-section 4 : Répétition des prestations indues
Article R327-59-6 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Entrée en vigueur le 12 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 3
Le secrétariat du tribunal informe le directeur général de Pôle emploi dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Dès qu'il a connaissance de l'opposition, le directeur général adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de cette mise en demeure.