Article R811-1 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version12/02/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 février 2016 est l'article : Code du travail applicable à Mayotte. - art. R326-31 (T)

Entrée en vigueur le 12 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 6

L'agent artistique représente l'artiste du spectacle. A cette fin, il exerce notamment les missions suivantes :
1° La défense des activités et des intérêts professionnels de l'artiste du spectacle ;
2° L'assistance, gestion, suivi et administration de la carrière de l'artiste du spectacle ;
3° La recherche et conclusion des contrats de travail pour l'artiste du spectacle ;
4° La promotion de la carrière de l'artiste du spectacle auprès de l'ensemble des professionnels du monde artistique ;
5° L'examen de toutes propositions qui sont faites à l'artiste du spectacle ;
6° La gestion de l'agenda et des relations de presse de l'artiste du spectacle ;
7° La négociation et l'examen du contenu des contrats de l'artiste du spectacle, la vérification de leur légalité et de leur bonne exécution auprès des employeurs.

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Entrée en vigueur le 12 février 2016
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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