Article L832-6 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version09/04/2016

Entrée en vigueur le 9 avril 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-415 du 7 avril 2016 - art. 2

La rémunération d'un entrepreneur salarié associé d'une coopérative d'activité et d'emploi comprend une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d'affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution mentionnée au c du 2° de l'article L. 832-2.
La coopérative met à la disposition de l'entrepreneur salarié associé un état des comptes faisant apparaître le détail des charges et des produits liés à son activité.
Les modalités de calcul et de versement de la rémunération à l'entrepreneur salarié associé et de déclaration auprès des organismes sociaux sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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