Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS / TITRE III : ACTIVITÉS RELEVANT DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE / Chapitre II : Entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi / Section 2 : Mise en œuvre
Article L832-6 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Entrée en vigueur le 9 avril 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-415 du 7 avril 2016 - art. 2
La rémunération d'un entrepreneur salarié associé d'une coopérative d'activité et d'emploi comprend une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d'affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution mentionnée au c du 2° de l'article L. 832-2.
La coopérative met à la disposition de l'entrepreneur salarié associé un état des comptes faisant apparaître le détail des charges et des produits liés à son activité.
Les modalités de calcul et de versement de la rémunération à l'entrepreneur salarié associé et de déclaration auprès des organismes sociaux sont précisées par décret en Conseil d'Etat.