Article D127-10-1 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version15/04/2016

Entrée en vigueur le 15 avril 2016

Est créé par : Décret n°2016-452 du 12 avril 2016 - art. 1

La convention mentionnée à l'article L. 127-2 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant, la possibilité pour l'entreprise d'insertion signataire de mettre en place des périodes d'immersion pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 127-5.

Dans ce cas, la convention précise :

1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ;

2° Les employeurs auprès desquels ces salariés pourraient effectuer des périodes d'immersion ;

3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'entreprise d'insertion pendant ces périodes ;

4° Les objectifs visés par l'immersion.

La signature de cette convention par l'Etat vaut agrément au sens du deuxième alinéa de l'article L. 127-5.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2016
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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