Article L143-27 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version26/11/2016

Entrée en vigueur le 26 novembre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1

L'assurance prévue à l'article L. 143-21 ne couvre pas les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe ou d'une décision unilatérale de l'employeur, lorsque l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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