Article L143-29 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version26/11/2016

Entrée en vigueur le 26 novembre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1

Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-28 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers.
Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés.
Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue mentionnée à l'article L. 143-28.
Lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-28, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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