Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / TITRE IV : SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS / CHAPITRE III : Paiement du salaire / Section 2 : Privilèges et assurance / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 3 : Etablissement et liquidation des créances
Article L143-42 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Version26/11/2016
Entrée en vigueur le 26 novembre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1
Le mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans les conditions suivantes :
1° Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-17 à L. 143-19 dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ;
2° Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ;
3° Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l'article L. 143-23 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-17 et L. 143-19 ;
4° Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie.
Les relevés des créances précisent le montant des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 143-23 dues au titre de chacun des salariés intéressés.
1° Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-17 à L. 143-19 dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ;
2° Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ;
3° Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l'article L. 143-23 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-17 et L. 143-19 ;
4° Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie.
Les relevés des créances précisent le montant des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 143-23 dues au titre de chacun des salariés intéressés.
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