Article L143-43 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version26/11/2016

Entrée en vigueur le 26 novembre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1

Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 143-42 le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-28. Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande de fonds par le mandataire judiciaire, ces institutions peuvent contester la réalité de l'insuffisance de fonds devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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