Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE III : Emploi / TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale / CHAPITRE Ier : Généralités / Section 2 : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi / Sous-section 2 : Activité partielle
Article R321-24 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Entrée en vigueur le 26 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1583 du 24 novembre 2016 - art. 1
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le représentant de l'Etat à Mayotte, ou sur délégation, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, peut faire procéder au paiement direct par l'Agence de services et de paiement de l'allocation d'activité partielle aux salariés.
La procédure de paiement direct par l'Agence de services et de paiement de l'allocation aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle des services de l'emploi, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement employés par plusieurs employeurs.