Article R321-24 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version26/11/2016

Entrée en vigueur le 26 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1583 du 24 novembre 2016 - art. 1

En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le représentant de l'Etat à Mayotte, ou sur délégation, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, peut faire procéder au paiement direct par l'Agence de services et de paiement de l'allocation d'activité partielle aux salariés.
La procédure de paiement direct par l'Agence de services et de paiement de l'allocation aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle des services de l'emploi, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement employés par plusieurs employeurs.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2016
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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