Article R321-26 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2016

Entrée en vigueur le 26 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1583 du 24 novembre 2016 - art. 1

Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 223-21 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Pendant les actions de formation mentionnées à l'article L. 321-15 mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
Pour les salariés en contrat d'apprentissage, l'allocation mentionnée à l'article L. 321-14 ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 novembre 2016
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).