Article R321-30 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version26/11/2016

Entrée en vigueur le 26 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1583 du 24 novembre 2016 - art. 1

A l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sont destinataires des données du traitement pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 321-28 les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :
1° La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;
2° L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
3° Les services déconcentrés du ministère chargé de l'emploi.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2016
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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