Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE III : Emploi / TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale / CHAPITRE Ier : Généralités / Section 2 : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi / Sous-section 3 : Contrat de génération / Paragraphe 2 : Modalités de l'aide
Article R321-43 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Entrée en vigueur le 26 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1583 du 24 novembre 2016 - art. 2
L'aide est versée trimestriellement. Au terme de chaque trimestre civil suivant celui au cours duquel a eu lieu la demande initiale de l'aide, l'employeur adresse à Pôle emploi une déclaration d'actualisation permettant le calcul et le versement de l'aide.
Chaque déclaration d'actualisation doit être adressée à Pôle emploi dans le mois qui suit le trimestre civil pour lequel l'aide est demandée. A défaut, l'aide n'est pas due pour le trimestre concerné. En l'absence d'actualisation par l'entreprise de deux trimestres consécutifs, l'aide est interrompue dans sa totalité.
L'aide n'est pas versée lorsque son montant dû au titre d'un trimestre est inférieur à cinquante euros.
En cas de diminution du temps de travail du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 321-25 et L. 321-26 en deçà de la durée hebdomadaire prévue au 1° de l'article L. 321-25 en cours de trimestre, l'aide est interrompue à compter de la date à laquelle survient cette diminution.