Article R147-14 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version01/12/2016

Entrée en vigueur le 1 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1

Lorsque l'émetteur est l'employeur mentionné au 1° de l'article L. 147-1, il verse le solde disponible après le prélèvement prévu à l'article R. 147-13 au comité d'entreprise s'il en existe un ou, à défaut, l'affecte dans un délai de six mois au budget des activités sociales et culturelles de son entreprise.
Lorsqu'il s'agit d'un émetteur spécialisé mentionné au 2° du même article, il répartit ce solde entre les comités d'entreprise des entreprises qui lui ont acheté des titres ou, à défaut, entre ces entreprises elles-mêmes, à due proportion des achats de titres opérés au cours de la période d'émission des titres perdus ou périmés. En l'absence de comité d'entreprise, chaque entreprise utilise le solde lui revenant conformément aux dispositions du premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2016
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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