Article R147-15 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version01/12/2016

Entrée en vigueur le 1 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1

En l'absence de motif légitime justifiant un retard de présentation et lorsque les titres-restaurant sont présentés postérieurement à l'évaluation mentionnée au second alinéa, leur montant ne peut être remboursé au restaurateur ou au détaillant en fruits et légumes par imputation sur le compte ouvert en application de l'article L. 147-2.
Les modalités et la périodicité de l'évaluation du montant des titres-restaurant périmés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2016
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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