Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Conventions relatives au travail / TITRE IV : Salaire / CHAPITRE VII : Titres-restaurant / Section 4 : Fonctionnement et contrôle des comptes de titres-restaurant / Sous-section 1 : Fonctionnement
Article R147-16 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1
L'établissement bancaire qui ouvre l'un des comptes des titres-restaurant prévus à l'article L. 147-2 remet au titulaire de ce compte une attestation d'ouverture de compte en triple exemplaire.
Le titulaire du compte remet l'un de ces exemplaires au directeur local des finances publiques dont il relève et le second à la Commission nationale des titres-restaurant mentionnée à la section 5. Il est délivré récépissé de ces remises.