Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Conventions relatives au travail / TITRE IV : Salaire / CHAPITRE VII : Titres-restaurant / Section 4 : Fonctionnement et contrôle des comptes de titres-restaurant / Sous-section 1 : Fonctionnement
Article R147-20 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Version01/12/2016
Entrée en vigueur le 1 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1
Dans les entreprises de plus de vingt-cinq salariés, lorsque l'employeur émet lui-même ses titres, il verse au crédit de son compte, dans le délai maximum de huit jours à partir de la cession des titres aux salariés, la totalité des fonds correspondant à la valeur libératoire de ces titres.
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