Article R147-22 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2016

Entrée en vigueur le 1 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1

La délivrance de titres par un émetteur spécialisé est subordonnée :
1° Soit à la constitution d'une provision équivalente à la valeur libératoire des titres cédés ;
2° Soit au règlement simultané des titres-restaurant conformément à l'article R. 147-21.
Dans le cas d'un chèque demeuré impayé, la provision correspondante est immédiatement rétablie.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2016
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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