Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Conventions relatives au travail / TITRE IV : Salaire / CHAPITRE VII : Titres-restaurant / Section 4 : Fonctionnement et contrôle des comptes de titres-restaurant / Sous-section 2 : Condition d'exercice de la profession de restaurateur ou assimilé ou des détaillants en fruits et légumes
Article R147-30 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1
Lorsque le dossier n'est pas complet, la commission adresse au demandeur de l'assimilation par tout moyen permettant de donner force probante à la date de sa réception un document mentionnant les pièces justificatives manquantes à produire dans le délai d'un mois suivant sa réception. A défaut d'envoi des pièces complémentaires demandées dans le délai imparti, l'assimilation est réputée refusée.
A la réception des pièces complémentaires demandées, si l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article R. 147-27, la commission lui adresse une attestation par tout moyen permettant de donner force probante à la date de sa réception.
Dès réception de cette attestation, l'assimilation est réputée accordée.