Article R147-30 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2016

Entrée en vigueur le 1 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1

Lorsque le dossier n'est pas complet, la commission adresse au demandeur de l'assimilation par tout moyen permettant de donner force probante à la date de sa réception un document mentionnant les pièces justificatives manquantes à produire dans le délai d'un mois suivant sa réception. A défaut d'envoi des pièces complémentaires demandées dans le délai imparti, l'assimilation est réputée refusée.
A la réception des pièces complémentaires demandées, si l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article R. 147-27, la commission lui adresse une attestation par tout moyen permettant de donner force probante à la date de sa réception.
Dès réception de cette attestation, l'assimilation est réputée accordée.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2016
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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