Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE VIII : Dispositions applicables à certaines professions et activités / Titre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personnes / Chapitre unique : Activités de services à la personne / Section 3 : Dispositions financières / Sous-section 3 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux
Article D821-34 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2017
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est créé par : Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 2
L'employeur communique au bénéficiaire de l'aide, avant le 1er février de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide versée par le comité d'entreprise ou l'entreprise au cours de l'année écoulée, une attestation mentionnant le montant total de celle-ci et précisant son caractère non imposable.
La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts, souscrite par l'entreprise, mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le comité d'entreprise ou par l'entreprise.
La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts, souscrite par l'entreprise, mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le comité d'entreprise ou par l'entreprise.
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