Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE VIII : Dispositions applicables à certaines professions et activités / Titre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personnes / Chapitre unique : Activités de services à la personne / Section 3 : Dispositions financières / Sous-section 1 : Facturation des services
Article D821-27 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2017
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est créé par : Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 2
La personne morale ou l'entrepreneur individuel délivre à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, pour leur permettre de bénéficier de l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
Cette attestation mentionne :
1° Le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme prestataire ;
2° Le numéro et la date de délivrance de l'agrément ;
3° Le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté ;
4° Un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.
Cette attestation mentionne :
1° Le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme prestataire ;
2° Le numéro et la date de délivrance de l'agrément ;
3° Le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté ;
4° Un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.