Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE VIII : Dispositions applicables à certaines professions et activités / Titre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personnes / Chapitre unique : Activités de services à la personne / Section 2 : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels / Sous-section 4 : Déclaration, enregistrement d'activité et retrait de l'enregistrement
Article R821-18 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2017
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est créé par : Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 2
La déclaration comprend :
1° La raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel et leur adresse ;
2° L'adresse du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ainsi que l'adresse de leurs établissements secondaires ;
3° La mention des activités de services à la personne proposées ;
4° L'engagement du représentant légal de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel d'exercer son activité dans le champ des services à la personne à titre exclusif, conformément à l'article L. 821-4, sous réserve du 5° ;
5° L'engagement du représentant légal de la personne morale dispensée de la condition d'activité exclusive en application de l'article L. 821-5 de mettre en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la personne mentionnées à l'article L. 821-1 ;
6° Pour certaines prestations identifiées à ce titre par le décret prévu au 1° de l'article L. 821-2, l'engagement d'inclure ces prestations dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités de services à la personne réalisées à domicile.
1° La raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel et leur adresse ;
2° L'adresse du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ainsi que l'adresse de leurs établissements secondaires ;
3° La mention des activités de services à la personne proposées ;
4° L'engagement du représentant légal de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel d'exercer son activité dans le champ des services à la personne à titre exclusif, conformément à l'article L. 821-4, sous réserve du 5° ;
5° L'engagement du représentant légal de la personne morale dispensée de la condition d'activité exclusive en application de l'article L. 821-5 de mettre en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la personne mentionnées à l'article L. 821-1 ;
6° Pour certaines prestations identifiées à ce titre par le décret prévu au 1° de l'article L. 821-2, l'engagement d'inclure ces prestations dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités de services à la personne réalisées à domicile.
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