Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE VIII : Dispositions applicables à certaines professions et activités / Titre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personnes / Chapitre unique : Activités de services à la personne / Section 2 : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels / Sous-section 4 : Déclaration, enregistrement d'activité et retrait de l'enregistrement
Article R821-17 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2017
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est créé par : Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 2
La déclaration de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel, mentionnée à l'article L. 821-4, est effectuée auprès du préfet de Mayotte. Elle est adressée par tout moyen conférant date certaine par son représentant légal.
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est établi hors de France, sa déclaration est adressée au préfet de Mayotte.
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements ou exerce une nouvelle activité, l'ouverture d'un nouvel établissement ou l'exercice de la nouvelle activité fait l'objet d'une déclaration modificative dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est établi hors de France, sa déclaration est adressée au préfet de Mayotte.
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements ou exerce une nouvelle activité, l'ouverture d'un nouvel établissement ou l'exercice de la nouvelle activité fait l'objet d'une déclaration modificative dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.
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