Article R821-14 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est créé par : Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 2

La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informé par tout moyen conférant date certaine.
Il dispose d'un délai de quinze jours au moins pour faire valoir ses observations.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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