Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE VIII : Dispositions applicables à certaines professions et activités / Titre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personnes / Chapitre unique : Activités de services à la personne / Section 2 : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels / Sous-section 2 : Délivrance de l'agrément
Article R821-6 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2017
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est créé par : Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 2
Toute demande d'extension de l'agrément à une nouvelle activité fait l'objet d'une demande de modification de l'agrément adressée au préfet de Mayotte. Lorsqu'il s'agit de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 821-3, ce dernier recueille l'avis du président du conseil départemental.
Si le dossier de demande d'extension est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes. Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet emporte décision d'acceptation.
Si le dossier de demande d'extension est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes. Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet emporte décision d'acceptation.
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