Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE III : Emploi / TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale / CHAPITRE IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes / Section 1 : Droit à l'accompagnement et l'autonomie / Sous-section 2 : Parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie / Paragraphe 3 : Montant et modalités de versement de l'allocation
Article R324-12 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement, qui transmet au ministre chargé de l'emploi les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.
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