Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE III : Emploi / TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale / CHAPITRE IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes / Section 1 : Droit à l'accompagnement et l'autonomie / Sous-section 3 : Garantie jeunes
Article R324-19 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
Sont considérés comme des ressources d'activité, pour l'application de l'article L. 324-4 :
1° Les revenus mentionnés à l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'applicable à Mayotte ;
2° Les allocations versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi en application du chapitre VI du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte ;
3° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;
4° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation.
L'allocation est entièrement cumulable avec les autres ressources perçues par le bénéficiaire, sous réserve des articles R. 324-20 à R. 324-22.
1° Les revenus mentionnés à l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'applicable à Mayotte ;
2° Les allocations versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi en application du chapitre VI du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte ;
3° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;
4° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation.
L'allocation est entièrement cumulable avec les autres ressources perçues par le bénéficiaire, sous réserve des articles R. 324-20 à R. 324-22.
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