Article 13 du Code de déontologie médicaleAbrogé

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Version08/09/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4127-13 (V)

Entrée en vigueur le 8 septembre 1995

Est codifié par : Décret 95-1000 1995-09-06 JORF 8 septembre 1995

Lorsque le médecin participe à une action d'information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général.
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Entrée en vigueur le 8 septembre 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions34


1ADLC, Avis du 5 novembre 1996 relatif à une demande d'avis du Syndicat des Médecins d'Urgence de France sur la conformité des règles du code de déontologie…

[…] 21 septembre et 24 octobre 1996 par lesquels le Syndicat des médecins d'urgence de France a saisi le Conseil, sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance n°86-1243 du 1 er décembre 1986, d'une demande d'avis portant sur la conformité du code de déontologie médicale et des règles adoptées par le Conseil de l'Ordre des médecins et régissant la permanence des soins et la médecine d'urgence et en particulier les restrictions à l'exercice libéral et à la publicité, aux règles du droit de la concurrence ; […] L'article 13 de ce code dispose que : « Lorsque le médecin participe à une action d'information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 21 novembre 2001, n° 7674

[…] 1° – la décision attaquée a été rendue à la suite d'une procédure irrégulière, en violation des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme ; qu'à cet égard, les griefs sur lesquels repose la plainte ont varié, le D r M invoquant la violation des articles 3, 13, 31 et 56 du code de déontologie médicale, alors que le conseil départemental ne retenait que la méconnaissance des articles 13 et 31 du même code ; que le rapporteur a siégé lors du délibéré ; que, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 29 septembre 2016, n° 12562

[…] Le D r E soutient, premièrement, sur l'ouverture du cabinet secondaire, que l'article R. 4127-85 du code de la santé publique pose deux critères non cumulatifs nécessaires à l'autorisation d'une telle ouverture, à savoir un critère d'ordre démographique et un critère d'ordre technique ; que, s'agissant de la zone de Vitry-le-François, […] ce d'autant qu'il affiche à la porte du cabinet « en cas d'urgence s'adresser à Saint-Dizier » ; que ces agissements sont contraires aux articles 13, 19 et 20 du code de déontologie médicale relatifs aux procédés directs et indirects de publicité et à l'article 80 du même code sur les indications pouvant figurer sur les plaques et ordonnances ; […]

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