Article 16 du Code de déontologie médicaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4127-16 (V)

Entrée en vigueur le 8 septembre 1995

Est codifié par : Décret 95-1000 1995-09-06 JORF 8 septembre 1995

La collecte de sang ainsi que les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions définis par la loi.
Entrée en vigueur le 8 septembre 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions11


1Conseil d'Etat, 4 SS, du 4 juin 1993, 88218, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en retenant contre M me X…, pour des prescriptions faisant courir à ses malades un risque injustifié, une violation de l'article 18 du code de déontologie médicale et non une prétendue violation des articles 9, 16 et 36 dudit code ainsi que des articles L.258 et L.293 du code de la sécurité sociale, la section disciplinaire a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 23 juin 2004, n° 8809

[…] Vincent D. est insuffisante à cet égard ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée et renverse la charge de la preuve ; au fond, que la plainte est entachée de contradiction notoire en ce qui concerne l'absence d'information du patient sur son non conventionnement ; que l'ozonothérapie est d'une innocuité totale, à caractère éprouvé et qu'il n'y a aucun charlatanisme à l'employer ; que le matériel utilisé à cet effet répond à des normes CEE ; qu'il n'a nullement contrevenu aux articles 8, 14, 16, 32, 36, 39 et 40 du code de déontologie médicale ; que la sanction est disproportionnée par rapport aux faits reprochés ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 12 décembre 2000, n° 3236

[…] des risques injustifiés, sans qu'elle puisse trouver excuse dans l'enseignement de ses maîtres, à l'époque de ses études médicales ; qu'elle ne respectait pas de façon manifeste les dispositions de l'article 16 de l'ancien code de déontologie médicale et de l'article 11 du nouveau code de déontologie médicale, selon lesquelles les médecins ont le devoir d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances ;

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