Article 36 du Code de déontologie médicaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4127-36 (V)

Entrée en vigueur le 8 septembre 1995

Est codifié par : Décret 95-1000 1995-09-06 JORF 8 septembre 1995

Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.
Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité.
Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé sont définies à l'article 42.
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Entrée en vigueur le 8 septembre 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaires30


Village Justice · 1er mars 2024

D'ores et déjà, un tel comportement constituerait une faute déontologique : en effet, l'article 36 du Code de déontologie médicale [22] [23] prévoit que « lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, […] restée silencieuse sur les conséquences d'un manquement à cette disposition à savoir l'article 16-14 du Code civil ». […]

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Village Justice · 2 janvier 2019

[…] Aux termes des dispositions de l'article 36 du Code de déontologie médicale (article R. 4127-36 du code de la santé publique) : […]

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Décisions74


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 10 mai 2016, n° 12433

[…] simple port de verres correcteurs, lasers, prismes ; que le D r F a méconnu les articles 2, 3, 5, 7, […] 32, 33, 35, 36, 40, 45, 46, 51, et 76 du code de déontologie médicale, les articles 16, 16-3, 1134 et 1147 du code civil et l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 30 mars 2017, n° 12988

[…] elle est en bonne santé et que la décision prise par le D r A de la déplacer au sein de la grille nationale AGGIR d'appréciation du degré d'autonomie du groupe 5 au groupe 4 n'est pas justifiée ; que cette décision témoigne d'un manque de respect et est humiliante ; qu'un autre médecin gériatre a estimé qu'elle relevait du groupe 5 ; que son consentement à être examinée en vue de ce reclassement n'a pas été recueilli en méconnaissance de l'article 36 du code de déontologie médicale ; que, de même, l'article 102 de ce code qui prévoit que le médecin de contrôle doit informer la personne qu'il va examiner de sa mission et du cadre juridique de celle-ci, […]

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3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 4 décembre 2018, n° 18/00532
Confirmation

[…] — En outre, l'article 36 du code de déontologie médicale ne s'applique pas dès lors qu'il a vocation à concilier deux confrères en différend. […]

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