Code de déontologie médicale / Titre 2 : Devoirs envers les patients
Article 39 du Code de déontologie médicaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 septembre 1995
Est codifié par : Décret 95-1000 1995-09-06 JORF 8 septembre 1995
Toute pratique de charlatanisme est interdite.
Commentaires • 5
[…] ou par tout autre procédé quel qu'il soit, sans être titulaire d'un diplôme exigé pour l'exercice de la profession de médecin ou sans être bénéficiaire des dispositions relatives aux actes qui peuvent être pratiqués dans le cadre des professions paramédicales, est passible de poursuites pour exercice illégal de la médecine, aux termes de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique. […] En effet, l'article 39 du code de déontologie médicale précise que « les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire et sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. […]
Lire la suite…[…] sans être titulaire d'un diplôme exigé pour l'exercice de la profession de médecin ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales par voie législative, concernant notamment les actes qui peuvent être pratiqués par du personnel paramédical, est passible de poursuites pour exercice illégal de la médecine, aux termes de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique. […] En effet, l'article 39 du code de déontologie médicale précise que « les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire et sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. […]
Lire la suite…Décisions • 113
[…] Considérant, en second lieu, que ce praticien a prescrit à quatre des neuf assurés des auto-vaccins préparés à partir des selles des intéressés alors que ni l'innocuité ni l'efficacité de ces pratiques thérapeutiques fondées sur le concept de « rééducation immunitaire » ne sont établies ; que les témoignages de satisfaction de patients, fournis par le D r C, ne sont pas de nature à donner aux thérapeutiques en cause une valeur scientifique ; qu'ainsi, les plaignants soutiennent, à juste titre, que le D r C a enfreint les dispositions de l'article 39 du code de déontologie médicale qui interdisent aux médecins de proposer aux malades un procédé insuffisamment éprouvé ;
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le D r C ait lui-même prescrit à des patients de tels produits de santé et que le caractère illusoire et dangereux de ces produits n'est pas établi en l'état du dossier soumis à la section disciplinaire du Conseil national ; que, dans ces conditions, le D r C est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseil régional des Pays-de-la-Loire a retenu, dans sa décision attaquée, la violation de l'article 39 du code de déontologie médicale (devenu l'article R. 4127-39 du code de la santé publique) qui interdit à un médecin de «proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé » ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 23 mai 2001, n° 3266
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code de déontologie médicale: "Dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. […] en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents." ; qu'aux termes de l'article 39 du code précité: "Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. […]
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[…] ou par tout autre procédé quel qu'il soit, sans être titulaire d'un diplôme exigé pour l'exercice de la profession de médecin ou sans être bénéficiaire des dispositions relatives aux actes qui peuvent être pratiqués dans le cadre des professions paramédicales, est passible de poursuites pour exercice illégal de la médecine, aux termes de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique. […] En effet, l'article 39 du code de déontologie médicale précise que « les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire et sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. […]
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