Article 44 du Code de déontologie médicaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4127-44 (V)

Entrée en vigueur le 8 septembre 1995

Est codifié par : Décret 95-1000 1995-09-06 JORF 8 septembre 1995

Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.
S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique il doit, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives.
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Entrée en vigueur le 8 septembre 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaires6


Village Justice · 7 septembre 2023

[…] Précisons enfin que l'article 44 du Code de déontologie médicale impose au médecin de protéger le mineur et de signaler les sévices dont il est victime. […]

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Investipole · LegaVox · 26 juin 2018

Investipole · LegaVox · 26 juin 2018
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Décisions47


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 17 septembre 2003, n° 8568

[…] qu'elle ne fait état d'aucun fait dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de sa profession ; que la lettre qu'il a adressée le 23 décembre 2001 au juge des enfants, sur les révélations qui lui ont été faites par la jeune Mélodie et sur les craintes qu'il éprouvait pour celle-ci, était justifiée au regard des dispositions des articles 226-14-1 et 226-14-2 du code pénal et des articles 43 et 44 du code de déontologie médicale ; que la seule maladresse qui puisse lui être reprochée est d'avoir écrit au juge des affaires familiales et non au procureur de la République, encore que le destinataire est une autorité judiciaire comme le prévoit l'article 44 ; que, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 25 mai 2000, n° 7178

[…] APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu'il résulte des termes de l'article 76 du code de déontologie médicale que le médecin ne doit faire état, dans les certificats médicaux qu'il délivre à ses clients, que des constatations médicales qu'il est en mesure de faire ; que le premier alinéa de l'article 44 du même code dispose que, lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection ; que le second alinéa de cet article ajoute que, lorsqu'il s'agit notamment d'un mineur de quinze ans, le médecin doit, sauf circonstances particulières, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 20 décembre 2000, n° 7323

[…] que le plaignant a d'ailleurs abandonné ce grief à l'audience ; que, s'agissant du certificat du 10 mai 1997, les articles 21 et 44 du code de déontologie médicale sur lesquels s'est fondé le conseil départemental sont étrangers aux faits de la cause ; qu'en faisant état de difficultés relationnelles de M me A… avec le père de son enfant, il n'a pas violé les dispositions de l'article 4 du même code ; que, […]

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