Article 63 du Code de déontologie médicale
Article 62Article 64
Entrée en vigueur le 8 septembre 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaires2

1Professions Medicales - Exercice Liberal - Cabinets Medicaux Secondaires. Ouverture Dans Les Stations Thermales. Reglementation
M. Langenieux-Villard Philippe · Questions parlementaires · 31 octobre 1994

Philippe Langenieux-Villard demande a Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, de lui preciser la doctrine de l'administration sur les disposition de l'article 63 du code de deontologie medicale. […]

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2Hopitaux Et Cliniques - Personnel - Cliniques Privees. Medecins. Exercice De Leur Profession. Reglementation
M. Santini André · Questions parlementaires · 3 avril 1991

La legislation actuelle (article 63 du code de deontologie medicale) et la jurisprudence du Conseil d'Etat ne leur permettent pas de recevoir dans une clinique privee « des malades, envoyes par des confreres et des patients precedemment operes par eux, et ou ils assurent regulierement le service des urgences » (Conseil d'Etat, arret no 06149 du 30 novembre 1979), sans se voir reprocher d'exercer en cabinet secondaire s'ils disposent d'un cabinet personnel, meme dans une autre ville. […] Reponse. - L'article 63 du decret no 79-506 du 28 juin 1979 portant code de deontologie medicale pose le principe du cabinet unique pour chaque praticien. […]

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Décisions47

1Conseil d'Etat, 4 SS, du 6 novembre 1995, 156622, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de déontologie médicale dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée par le conseil départemental ou les conseils départementaux interessés si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades » ;

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2Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 mai 1986, n° 52508Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 63 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale : « Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée par le conseil départemental ou les conseils départementaux intéressés si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades. »

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 novembre 1995, 161638, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Il résulte des dispositions de l'article 63 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale que le conseil départemental de l'ordre des médecins doit autoriser la création d'un cabinet secondaire lorsque, du fait de l'absence ou de l'éloignement d'un médecin de même discipline, les besoins médicaux ne sont pas satisfaits, et cela quel que soit le mode de fonctionnement du cabinet secondaire dont l'ouverture est sollicitée à la condition toutefois qu'il ne contrevienne à aucune disposition législative ou réglementaire. […]

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