Article 63 du Code de déontologie médicaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4127-63 (V)

Entrée en vigueur le 8 septembre 1995

Est codifié par : Décret 95-1000 1995-09-06 JORF 8 septembre 1995

Sans préjudice des dispositions applicables aux établissements publics de santé et aux établissements privés participant au service public hospitalier, le médecin qui prend en charge un malade à l'occasion d'une hospitalisation doit en aviser le praticien désigné par le malade ou son entourage. Il doit le tenir informé des décisions essentielles auxquelles ce praticien sera associé dans toute la mesure du possible.
Entrée en vigueur le 8 septembre 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaire1


M. Santini André · Questions parlementaires · 4 mars 1991

La legislation actuelle (article 63 du code de deontologie medicale) et la jurisprudence du Conseil d'Etat ne leur permettent pas de recevoir dans une clinique privee « des malades, envoyes par des confreres et des patients precedemment operes par eux, et ou ils assurent regulierement le service des urgences » (Conseil d'Etat, arret no 06149 du 30 novembre 1979), sans se voir reprocher d'exercer en cabinet secondaire s'ils disposent d'un cabinet personnel, meme dans une autre ville. […] Reponse. - L'article 63 du decret no 79-506 du 28 juin 1979 portant code de deontologie medicale pose le principe du cabinet unique pour chaque praticien. […]

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Décisions47


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 novembre 1995, 161638, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions de l'article 63 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale que le conseil départemental de l'ordre des médecins doit autoriser la création d'un cabinet secondaire lorsque, du fait de l'absence ou de l'éloignement d'un médecin de même discipline, les besoins médicaux ne sont pas satisfaits, et cela quel que soit le mode de fonctionnement du cabinet secondaire dont l'ouverture est sollicitée à la condition toutefois qu'il ne contrevienne à aucune disposition législative ou réglementaire. […]

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2Conseil d'Etat, 4 SS, du 7 juillet 1995, 106050, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de déontologie médicale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée par le conseil départemental ou les conseils départementaux intéressés que si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable au malade » ;

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3Conseil d'Etat, 4 SS, du 24 février 1995, 139168, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la qualification de cabinet secondaire au sens des dispositions de l'article 63 du code de déontologie médicale.

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