Article 71 du Code de déontologie médicaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4127-71 (V)

Entrée en vigueur le 8 septembre 1995

Est codifié par : Décret 95-1000 1995-09-06 JORF 8 septembre 1995

Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique ou de la population qu'il prend en charge. Il doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux qu'il utilise et à l'élimination des déchets médicaux selon les procédures réglementaires.
Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées.
Il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours.
Entrée en vigueur le 8 septembre 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaire1


Eurojuris France · 12 mai 2006

[…] Il faut préciser qu'en cas de responsabilité pénale l'individu ne peut pas se réfugier derrière son employeur. […] C'est par exemple l'article 71 du code de déontologie médicale qui prévoit que le médecin doit constamment veiller à l'élimination des déchets médicaux.

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Décisions93


1Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 5, redressement judiciaire, 5 novembre 2004, n° 04/02388

[…] Attendu que même si l'exercice d'une activité médicale ambulante nécessite une adresse professionnelle et des locaux permettant le repos des médecins de garde conformément au code de déontologie médicale qui interdit la médecine foraine (articles 71 et 74) et impose une installation convenable (articles 71 et 74), le nombre de salariés, l'absence de consultation dans les lieux loués, le besoin de stockage de matériels et de médicaments comme des déchets réduit au regard d'un exercice G d'urgence qui oblige le médecin de garde qui se déplace à domicile à renvoyer le patient vers son médecin traitant, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 27 septembre 2000, n° 7171

[…] qualifié en médecine générale et qualifié compétent en médecine du travail, par les motifs que la convention souscrite le 30 janvier 1997 par le maire de la commune d'Ouges et le D r L ne respecte pas les prescriptions de l'article 84 du code de déontologie médicale, dans la mesure où elle ne vise, au chapitre des prestations, […] que le D r L ne rapporte pas la preuve du moindre examen complémentaire qu'il ferait pratiquer sur les agents occupant des postes à risques ; qu'il contrevient aux dispositions de l'article 71 du code de déontologie médicale ; que les fiches d'entreprises et de sécurité qui auraient été établies par le D r L ne sont pas versées aux débats ; que la lettre adressée, […]

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3Cour d'appel de Riom, 15 juin 2006, n° 05/01550
Confirmation

[…] — que les normes ont bien été respectées ainsi que cela ressort du compte rendu de la CME du 14 décembre 2000 mentionnant que la clinique disposait d'un plateau technique performant, précisant que si tel n'avait pas été le cas et que la sécurité de ses patients ait été mise en jeu, le D r Y aurait immédiatement cessé ses interventions au sein de la clinique en vertu des articles 49 et 71 du code de déontologie médicale,

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